M-35.1, r. 65 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la Côte-du-Sud

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10. Après soustraction de la réserve, le Syndicat répartit le volume des contingents à émettre entre les producteurs qui ont fait une demande conformément à l’article 3, en proportion des superficies forestières avec bois marchand indiquées à cette demande.
On entend par «superficie forestière avec bois marchand», tout territoire dont les peuplements sont composés d’arbres d’un diamètre d’au moins 10 cm à 1,30 m du sol.
Décision 8332, a. 10.